Article 125
Des Connaissemens
Le connaissement, qui doit être fait en double, triple, etc. et signé du chargeur et du capitaine, contiendra: l'espèce, la quantité et la qualité des diverses marchandises chargées; le nom du bâtiment et de la ville à laquelle il appartient; l'état dans lequel se trouve le bâtiment au moment qu'il est frété; le nom du capitaine, le port dans lequel il est mouillé; celui pour lequel il s'expédie; le nom du chargeur et son domicile; le prix du fret; les marques et les numéros des objets embarqués à fret, seront transportés en marge; et enfin le nom de la personne à laquelle ils sont consignés; si le fret a été payé ou s'il ne l'a pas été; et dans ce dernier cas, celui qui doit payer; mais on exceptera toujours les causes majeures, qui le sont de rigueur.