Article 4
Des délits et peines de simple police
Les cas ci-après prévus, seront réputés délits de simple police: 1°. Ne pas exécuter les ordres ou règlemens donnés par les autorités compétentes, pour la propreté et la salubrité des rues; 2°. Embarrasser ou causer des embarras sur les grands chemins, ou dans les rues, les dégrader; 3°. Jeter des maisons, des choses qui peuvent, par leur chute, causer des dommages ou des exhalaisons nuisibles; 4°. Laisser courir dans les rues ou dans les grands chemins des personnes insensées ou attaquées de folies, des animaux enragés ou malfaisants; 5°. Les insultes verbales, les attroupemens dirigés contre les particuliers, les voies de fait et de violences, sans avoir frappé ni blessé, si elles ne sont pas poursuivies correctionnellement ou criminellement, suivant la gravité des circonstances. Tous lesquels délits seront punis, indépendamment des réparations et indemnités envers les parties lésées, d'une amende qui ne pourra être au-dessous d'une gourde, et de plus de huit gourdes, et de la détention de vingt-quatre heures à huit jours au ban du roi.