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Article 11
Des délits et peines correctionnelles
Titre I:
Des délits et peines de simple police et de police correctionnelle
(On Simple Police and Correctional Offenses and Penalties)
Chapitre II:
Des délits et peines correctionnelles
(On Correctional Offenses and Penalties)
Celui qui sera convaincu d'avoir outragé les objets du culte, soit dans les églises, soit dans un lieu public, interrompu ou insulté les ministres en fonctions, sera condamné à une amende qui ne pourra excéder cent gourdes, ni être moindre de vingt-cinq, et à être détenu pendant dix mois au ban du roi.
Life lesson:
Desecrating religious objects or disrupting clergy in their duties costs twenty-five to a hundred gourdes and ten months in prison.
Notes:
Religious offense: outrage aux objets du culte (church or public) + interruption/insult of ministers in function. 25-100 gourdes + 10 months ban du roi. Protection of religious exercise.