10
Article 10
Des délits et peines correctionnelles
Titre I:
Des délits et peines de simple police et de police correctionnelle
(On Simple Police and Correctional Offenses and Penalties)
Chapitre II:
Des délits et peines correctionnelles
(On Correctional Offenses and Penalties)
Quiconque sera convaincu d'avoir attenté aux bonnes moeurs, outragé la pudeur des femmes, soit par des paroles, soit par des actions déshonnêtes, favorisé la débauche, ou corrompu les jeunes gens de l'un ou l'autre sexe, sera puni suivant la gravité des faits, d'une amende de cinquante à cent gourdes, et de quatre à huit mois de détention au ban du roi.
Life lesson:
Offending public morals, harassing women, promoting debauchery, or corrupting youth of either sex costs fifty to a hundred gourdes and four to eight months in prison.
Notes:
Morality offenses: attentat aux bonnes moeurs, outrage à la pudeur, promotion of débauche, corruption of jeunes gens (both sexes). 50-100 gourdes + 4-8 months ban du roi. Gravity-scaled.