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Article 80
Des Travaux publics
Titre V:
Des Travaux publics et des Services fonciers
(Public Works and Land Services)
Chapitre I:
Des Travaux publics
(Public Works)
Nulle autorité secondaire ne pourra suspendre ou intervertir les travaux de la culture dans les sarclages, roulaisons, récoltes et plantations de vivres, à moins de cas extraordinaire ou en vertu d'ordre supérieur.
Life lesson:
The harvest comes first. No local official may interrupt the rhythm of cultivation; that power belongs only to the highest authority, and only in extraordinary need.