110
Article 110
Titre VIII:
Des Délits et des Peines
(Offenses and Penalties)
Toute personne convaincue d'avoir volé sur les habitations ou dans les grands chemins, soit moutons, soit cabris, soit cochons, soit volailles, sera tenue de payer la valeur de la chose volée, et condamnée à une détention qui ne pourra être moindre de quinze jours, ni excéder un mois, et employée aux travaux publics pendant ce temps.
Life lesson:
Steal a chicken and you pay its value, then spend fifteen days to a month building roads. The punishment serves the community you robbed.
Notes:
Petty livestock theft: restitution + 15-30 days detention with public works labor.