108
Article 108
Titre VIII:
Des Délits et des Peines
(Offenses and Penalties)
Tout animal pris dans les jardins ou places des habitations, sera conduit aux épaves de la paroisse, et le juge se conformera aux dispositions de l'article 91 pour prononcer les frais et dommages qui auront lieu.
Life lesson:
Animals in the garden go to the pound. The judge assesses the damage. Simple, consistent, fair.
Notes:
Cross-references Art. 91 procedure for animals in provision grounds.