964
Article 964
Titre XVIII:
Des Engagemens qui se forment sans Convention
(On Engagements Formed Without Convention)
Celui qui vend la chose appartenant à un autre, croyant de bonne foi en être le maître, sera obligé de rendre au vrai propriétaire le prix qu'il aura reçu, si la chose a été aliénée ce qu'elle valait, sinon celui de l'estimation qui en sera faite.
Life lesson:
Sell someone else's property in good faith? The real owner gets the higher of the sale price or the fair value.
Notes:
Good-faith sale of another's property: restitution of price or estimated value (whichever greater). Cf. Code Napoléon Art. 1380.