943
Article 943
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre V:
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
(On Proof of Obligations or of Payment)
Le serment judiciaire est de deux espèces, 1°. Celui qui est déféré par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause, est appelé décisoire; 2°. Celui que le juge défère d'office à l'une ou à l'autre des parties.
Life lesson:
Two judicial oaths: the decisory — one party dares the other to swear — and the judicial, where the judge orders the oath.
Notes:
Two judicial oaths: (1) decisory (déféré by party — makes judgment depend on it); (2) suppletory (déféré d'office by judge). Cf. Code Napoléon Art. 1357–1366.