936
Article 936
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre V:
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
(On Proof of Obligations or of Payment)
Les présomptions légales établies par les lois, sont toutes celles qui sont attachées, par une loi spéciale, à certains actes ou à certains faits ; tels sont,
1°. Tous les actes présumés faits en fraude des dispositions de la loi, qu'elle déclare nuls d'après leurs seules qualités ;
2°. Les cas où, d'après la loi, la propriété ou la libération résulte de certaines circonstances déterminées ;
3°. L'autorité que la loi attribue à la chose jugée ;
4°. La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.
Life lesson:
Legal presumptions come in four flavors: fraud, ownership/discharge, res judicata, and admissions/oaths.
Notes:
Four categories of legal presumptions. Cf. Code Napoléon Art. 1350.