935
Article 935
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre V:
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
(On Proof of Obligations or of Payment)
Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le juge tirent d'un fait connu à un fait inconnu.
Life lesson:
A presumption bridges the gap from what you can prove to what you need to prove.
Notes:
Definition of presumptions: inference from known to unknown fact. Cf. Code Napoléon Art. 1349.