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934

Article 934

De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement

Contract Law
Titre XVII: Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général (On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre V: De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement (On Proof of Obligations or of Payment)

Il y a encore exception, quand il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation contractée envers lui.

Cette exception s'applique, 1° aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits ;

2°. Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs, en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait ;

3°. Aux obligations contractées en cas d'accidens imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit.

4°. Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un accident imprévu, et résultant d'une force majeure.

Life lesson: Four situations where you couldn't reasonably get a written contract exempt you from the writing requirement.
Notes: Four exceptions: quasi-contracts/delicts, emergency deposits, unforeseen accidents, force majeure loss of title. Cf. Code Napoléon Art. 1348.
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