Article 934
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Il y a encore exception, quand il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation contractée envers lui.
Cette exception s'applique, 1° aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits ;
2°. Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs, en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait ;
3°. Aux obligations contractées en cas d'accidens imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit.
4°. Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un accident imprévu, et résultant d'une force majeure.