933
Article 933
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre V:
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
(On Proof of Obligations or of Payment)
Il y a exception aux règles ci-dessus, lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit ; est ainsi appelé, tout acte par écrit, émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de son auteur, et rend vraisemblable le fait allégué.
Life lesson:
A written scrap from the other side that makes your story plausible opens the door to witness testimony.
Notes:
Commencement de preuve par écrit: written act from adversary rendering claim plausible. Cf. Code Napoléon Art. 1347.