931
Article 931
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre V:
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
(On Proof of Obligations or of Payment)
Si plusieurs demandes dont il n'y a point de preuve par écrit, sont faites dans la même instance, par l'une des parties qui, jointes ensemble, excèdent la somme de vingt-quatre gourdes, elles ne pourront être prouvées par témoins, même en alléguant par la partie, que ces créances proviennent de différentes causes, et formées en différens temps, à moins que ces droits procédassent de succession, donation ou autrement, de différentes personnes.
Life lesson:
Can't split one big claim into small ones to dodge the writing requirement — unless they really came from different people.
Notes:
Aggregation rule: combined claims over 24 gourdes need writing. Exception for claims from different persons. Cf. Code Napoléon Art. 1345.