930
Article 930
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre V:
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
(On Proof of Obligations or of Payment)
La preuve testimoniale ne sera pas admise, si la demande formée excède vingt-quatre gourdes, en offrant même de la restreindre ; il en sera de même si cette demande est moindre, lorsque la somme est le restant ou fait partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
Life lesson:
Can't get around the written-proof rule by artificially shrinking your claim.
Notes:
No testimonial proof for claims over 24 gourdes. No evasion by reducing claim. Cf. Code Napoléon Art. 1344.