928
Article 928
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre V:
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
(On Proof of Obligations or of Payment)
Toute convention sur chose excédant la somme ou valeur de vingt-quatre gourdes, même le dépôt volontaire, doit être fait par écrit, soit devant notaire, soit sous-seing privé; il ne sera reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, quand il s'agirait d'une somme ou valeur moindre de vingt-quatre gourdes, sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
Life lesson:
Above twenty-four gourdes, put it in writing — witnesses cannot prove the contract or add to written terms. This is the threshold.
Notes:
Writing requirement: >24 gourdes (Haitian currency threshold, equivalent to Code Napoléon's 150 francs). No testimonial proof against/beyond written acts. Applicable even below threshold for parol evidence. Commercial law exception. Cf. Code Napoléon Art. 1341.