Article 925
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
La ratification ou confirmation d'une obligation qui peut être attaquée par l'action en nullité ou rescision, ne sera valable qu'en y trouvant, non-seulement la substance de l'obligation, mais encore la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice de l'acte.
Néanmoins l'obligation est valable, si à défaut de ratification ou confirmation, elle a été volontairement exécutée, après l'époque à laquelle cette obligation pouvait être confirmée ou ratifiée.
L'exécution volontaire, la confirmation ou la ratification, dans les formes et aux époques déterminées par la loi, emporte renonciation aux moyens et exceptions à opposer contre cet acte, sans préjudicier néanmoins aux droits des tiers.