923
Article 923
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre V:
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
(On Proof of Obligations or of Payment)
Il faudra pour que la transcription d'un acte sur les registres publics, puisse servir de commencement de preuve par écrit,
1°. Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte a été fait, soient perdues, ou prouver que la minute de l'acte a été perdue par un accident particulier ;
2°. Que le répertoire en règle du notaire, constate que l'acte a été fait à la même date.
Avec le concours de ces deux circonstances, la preuve testimoniale sera admise, et si les témoins de l'acte existent encore, ils seront nécessairement entendus.
Life lesson:
A public register transcription only starts to prove anything if all the originals are lost and the notary's index confirms the date.
Notes:
Transcription as commencement de preuve: lost minutes + register confirmation required. Cf. Code Napoléon Art. 1336.