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922

Article 922

De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement

Contract Law
Titre XVII: Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général (On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre V: De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement (On Proof of Obligations or of Payment)

Si le titre original n'existe plus, les copies ne feront foi que d'après les règles suivantes,

1°. Les grosses ou premières expéditions, celles qui auront été tirées d'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, et celles tirées du consentement réciproque des parties et en leur présence ;

2°. Les anciennes copies tirées sur la minute de l'acte, par le notaire qui l'a reçu, par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics, dépositaires des minutes, quoiqu'elles aient été sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions ; les copies, pour être considérées comme anciennes, doivent avoir plus de trente ans ; celles qui en auront moins, ne pourront servir que de commencement de preuve par écrit ;

3°. Celles tirées sur la minute d'un acte par un notaire, autre que celui qui l'a reçu, ou l'un de ses successeurs, ou par l'officier public, qui, en cette qualité, est dépositaire des minutes, ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit, quelqu'anciennes qu'elles soient ;

4°. Les copies des copies, suivant les circonstances, pourront être considérées comme simples renseignemens.

Life lesson: When the original is gone, the evidentiary value of copies depends on who made them, when, and how — from full proof down to mere information.
Notes: Hierarchy of copies when original lost: grosses > old copies (30+ years) > third-party copies > copies of copies. Cf. Code Napoléon Art. 1335.
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