Article 922
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Si le titre original n'existe plus, les copies ne feront foi que d'après les règles suivantes,
1°. Les grosses ou premières expéditions, celles qui auront été tirées d'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, et celles tirées du consentement réciproque des parties et en leur présence ;
2°. Les anciennes copies tirées sur la minute de l'acte, par le notaire qui l'a reçu, par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics, dépositaires des minutes, quoiqu'elles aient été sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions ; les copies, pour être considérées comme anciennes, doivent avoir plus de trente ans ; celles qui en auront moins, ne pourront servir que de commencement de preuve par écrit ;
3°. Celles tirées sur la minute d'un acte par un notaire, autre que celui qui l'a reçu, ou l'un de ses successeurs, ou par l'officier public, qui, en cette qualité, est dépositaire des minutes, ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit, quelqu'anciennes qu'elles soient ;
4°. Les copies des copies, suivant les circonstances, pourront être considérées comme simples renseignemens.