921
Article 921
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre V:
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
(On Proof of Obligations or of Payment)
Lorsque le titre original subsiste, les copies ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont on peut toujours exiger la représentation.
Life lesson:
When the original exists, a copy proves nothing more than what the original says — and you can always demand to see the original.
Notes:
Copies subordinate to original. Right to demand production. Cf. Code Napoléon Art. 1334.