920
Article 920
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre V:
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
(On Proof of Obligations or of Payment)
Fera foi, quoique non signée, l'écriture que le créancier a mise à la suite, au dos ou en marge d'un titre qui est toujours resté en sa possession, si elle tend à établir la libération du débiteur.
Il en sera de même de celle mise par le créancier au dos, en marge, ou à la suite d'une quittance, d'un double du titre qui est entre les mains du débiteur.
Life lesson:
The creditor's own notes on the debt document count as proof of payment — even unsigned.
Notes:
Creditor's marginal/endorsement notes on title = proof of debtor's discharge. Cf. Code Napoléon Art. 1332.