919
Article 919
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre V:
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
(On Proof of Obligations or of Payment)
Les papiers domestiques et registres ne font point un titre pour celui qui les a écrits ; mais ils feront foi contre lui, 1° s'ils énoncent formellement un payement reçu ; 2° quand ils font mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre, en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.
Life lesson:
Your own notes can't prove your own claims — but they can be used against you.
Notes:
Domestic papers: no proof for writer, proof against writer in two cases. Cf. Code Napoléon Art. 1331.