918
Article 918
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre V:
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
(On Proof of Obligations or of Payment)
Les registres des marchands pour les fournitures qui y sont portées, faites à des personnes non marchandes, ne sont point preuve, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.
Life lesson:
A merchant's own ledger doesn't prove the debt against a non-merchant — unless backed by oath.
Notes:
Merchant registers: no proof against non-merchants. Oath exception. Cf. Code Napoléon Art. 1329.