917
Article 917
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre V:
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
(On Proof of Obligations or of Payment)
Les actes sous seing privé ne peuvent avoir de date certaine contre le tiers, que du jour qu'ils auront été enregistrés au greffe de la sénéchaussée, sur le registre tenu à cet effet, ou du jour de la mort de l'un de ceux qui l'ont souscrit, ou de celui où il en est fait mention dans des actes dressés par des officiers publics, comme procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.
Life lesson:
A private document has no fixed date against outsiders until it's registered, one signer dies, or a public act references it.
Notes:
Date certaine against third parties: registration, death, or public act mention. Sénéchaussée = Haitian court. Cf. Code Napoléon Art. 1328.