916
Article 916
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre V:
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
(On Proof of Obligations or of Payment)
Si la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle portée au bon, la moindre somme sera présumée être celle de l'obligation, quoique le bon et l'acte en entier fussent écrits de la main de l'obligé, s'il n'est pas prouvé de quel côté est l'erreur.
Life lesson:
When the amount in the text and the 'approved for' differ, the smaller number wins unless you prove otherwise.
Notes:
Discrepancy between corps and bon: lesser sum presumed. Cf. Code Napoléon Art. 1327.