915
Article 915
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre V:
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
(On Proof of Obligations or of Payment)
La promesse ou billet sous seing privé, où une seule personne s'engage envers une autre, à payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être en entier écrit de sa main, ou au moins, outre sa signature, avoir écrit ou approuvé un bon portant, en toutes lettres, la somme ou la quantité de la chose.
Sont exceptés, les billets ou promesses émanant de marchands, artisans, ouvriers ou manufacturiers, gens de journées ou de services, qui pourront faire écrire leurs billets, promesses ou reconnaissance, soit par le lieutenant de juge des paroisses, soit par une personne notable, qui contresignera comme témoin, pourvu que la somme n'excède pas vingt-quatre gourdes.
Life lesson:
A promissory note must be handwritten or have a handwritten 'approved for' — unless you're a laborer or artisan for amounts under 24 gourdes.
Notes:
Bon pour requirement. Exception for merchants/artisans/laborers under 24 gourdes. Haitian adaptation (parish lieutenant). Cf. Code Napoléon Art. 1326.