914
Article 914
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre V:
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
(On Proof of Obligations or of Payment)
Tous actes sous seing privé qui contiennent des conventions qui obligent réciproquement les contractans les uns envers les autres, ne seront valables, qu'autant qu'ils auront été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Un seul original suffira pour toutes celles qui ont le même intérêt.
Il sera fait mention dans chaque original du nombre des originaux qui ont été délivrés, signés de toutes les parties.
Le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc. ne pourra être opposé par celui ou ceux qui ont exécuté la convention portée dans l'acte.
Life lesson:
Reciprocal contracts need as many signed originals as there are distinct interests — one per side.
Notes:
Formalité du double: multiple originals required for reciprocal obligations. Cf. Code Napoléon Art. 1325.