913
Article 913
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre V:
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
(On Proof of Obligations or of Payment)
En cas de désaveu d'écriture ou de signature, de la part de la partie prétendue contractante, et dans celui où ses héritiers et ayant cause déclarent ne la point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
Life lesson:
Deny the signature? The court orders a verification.
Notes:
Judicial verification upon désaveu. Cf. Code Napoléon Art. 1324.