912
Article 912
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre V:
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
(On Proof of Obligations or of Payment)
Quand on oppose un acte sous seing privé, celui à qui on l'oppose, doit avouer ou désavouer formellement son écriture ou sa signature.
Ses héritiers ou ayant cause, ne peuvent être contraints qu'à déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.
Life lesson:
Confronted with a private document? You must formally say it's yours or not — heirs just need to say they don't know.
Notes:
Formal aveu/désaveu required. Heirs: declaration of non-recognition. Cf. Code Napoléon Art. 1323.