911
Article 911
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre V:
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
(On Proof of Obligations or of Payment)
L'acte sous seing privé n'aura la même force que l'acte authentique, entre ceux qui l'ont souscrit, les héritiers et ayant cause, que s'il est reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu.
Life lesson:
A private document only has full legal force when the other side admits it's genuine.
Notes:
Acte sous seing privé: requires recognition to have authentic act force. Cf. Code Napoléon Art. 1322.