910
Article 910
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre V:
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
(On Proof of Obligations or of Payment)
Les contre-lettres n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, et ne peuvent en avoir contre des tiers.
Life lesson:
Secret side agreements bind only the people who made them — third parties are protected.
Notes:
Contre-lettres: inter partes effect only; inopposable to third parties. Cf. Code Napoléon Art. 1321.