909
Article 909
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre V:
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
(On Proof of Obligations or of Payment)
Tout ce qui est exprimé en termes énonciatifs, dans un acte authentique ou sous seing privé, fait foi entre les parties, si l'énonciation a un rapport direct à la disposition de la convention qu'il contient ; mais les énonciations étrangères à la disposition, ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.
Life lesson:
Statements in an act are proof if they relate to the deal — side comments are just a starting point.
Notes:
Énonciations directes = full proof. Énonciations étrangères = commencement de preuve only. Cf. Code Napoléon Art. 1320.