908
Article 908
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre V:
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
(On Proof of Obligations or of Payment)
Un acte authentique fait foi des conventions qu'il renferme entre toutes les parties contractantes, leurs héritiers ou ayant cause. Cependant, si l'acte est attaqué de faux sur le principal, il sera sursis à l'exécution, par la mise en accusation; et en cas que l'inscription de faux ne soit faite qu'incidemment, les cours pourront suspendre provisoirement l'exécution, suivant les circonstances.
Life lesson:
An authentic act proves what it says — until challenged as a forgery. Then execution stops while the courts investigate.
Notes:
Evidentiary force of authentic acts: full proof between all parties/heirs/assigns. Forgery challenge (inscription de faux): main → mandatory stay; incidental → discretionary stay. Cf. Code Napoléon Art. 1319.