907
Article 907
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre V:
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
(On Proof of Obligations or of Payment)
L'acte n'étant pas authentique, soit par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, soit par défaut de forme, ne vaudra que comme écriture privée, si les parties l'ont signé.
Life lesson:
A defective notarial act doesn't disappear — it still counts as a private document if signed.
Notes:
Defective authentic act = private writing if signed. Conversion doctrine. Cf. Code Napoléon Art. 1318.