906
Article 906
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre V:
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
(On Proof of Obligations or of Payment)
Pour qu'un acte soit authentique, il faut qu'il ait été reçu par officiers publics ayant le droit d'exercer dans le lieu où l'acte a été rédigé, avec les solennités requises.
Life lesson:
An authentic act requires the right officer, in the right place, with the right formalities.
Notes:
Authentic act requirements: (1) competent public officer; (2) proper jurisdiction; (3) required solemnities. Cf. Code Napoléon Art. 1317.