905
Article 905
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre V:
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
(On Proof of Obligations or of Payment)
Les règles concernant la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.
Life lesson:
Five types of proof — written, testimonial, presumptions, admissions, and oaths — each have their own rules.
Notes:
Five categories of proof enumerated. Introductory provision. Cf. Code Napoléon Art. 1316.