904
Article 904
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre V:
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
(On Proof of Obligations or of Payment)
Tout individu qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver; de même que celui qui se prétend libéré, doit justifier, soit le payement, soit le fait qui a pu éteindre son obligation.
Life lesson:
He who claims, proves. He who says he paid, proves the payment. The burden of proof follows the claim.
Notes:
Burden of proof: claimant must prove obligation; alleged debtor must prove payment/extinction. Actori incumbit probatio. Cf. Code Napoléon Art. 1315.