886
Article 886
De l'Extinction des Obligations
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre IV:
De l'Extinction des Obligations
(On the Extinction of Obligations)
L'indication faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer en sa place, ne peut opérer la novation, de même que celle faite par le créancier d'une personne qui doit recevoir pour lui.
Life lesson:
Simply naming someone to pay or receive on your behalf doesn't replace the obligation.
Notes:
Mere indication of payer/payee ≠ novation. Cf. Code Napoléon Art. 1277.