858
Article 858
De l'Extinction des Obligations
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre IV:
De l'Extinction des Obligations
(On the Extinction of Obligations)
La cession volontaire, est celle acceptée volontairement par les créanciers ; elle ne peut avoir d'autres effets que ceux qui résultent des stipulations du contrat passé entre eux et le débiteur.
Life lesson:
A voluntary surrender is a deal between debtor and creditors — its terms are whatever they agree.
Notes:
Voluntary cession: contractual, effects per agreement. Cf. Code Napoléon Art. 1266.