856
Article 856
De l'Extinction des Obligations
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre IV:
De l'Extinction des Obligations
(On the Extinction of Obligations)
Si ce qui est dû est un corps certain, livrable au lieu où il se trouve, le créancier doit être sommé de l'enlever, par acte que le débiteur lui fera notifier à personne, ou à son domicile, ou à celui élu pour l'exécution de la convention. Si après la sommation, le créancier n'enlève pas la chose, le débiteur pourra obtenir une permission du juge de la mettre en dépôt dans un autre lieu, s'il a besoin de celui dans lequel elle est placée.
Life lesson:
When the creditor won't pick up a specific thing, the debtor can get judicial permission to move it somewhere else.
Notes:
Specific thing: creditor summoned to remove. Judicial deposit if creditor fails. Cf. Code Napoléon Art. 1264.