854
Article 854
De l'Extinction des Obligations
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre IV:
De l'Extinction des Obligations
(On the Extinction of Obligations)
Le débiteur n'est plus admis à retirer sa consignation, même du consentement du créancier, au préjudice de ses codébiteurs ou cautions ; si ses offres ou la consignation ont été déclarées bonnes et valables, par jugement passé en force de chose jugée, qu'il aurait lui-même obtenu.
Life lesson:
Once a court declares the deposit valid, you can't take it back — not even if the creditor says okay — if it would hurt your guarantors.
Notes:
Post-judgment withdrawal barred if prejudicial to co-debtors/sureties. Cf. Code Napoléon Art. 1262.