Article 850
De l'Extinction des Obligations
Il faut, pour la validité des offres réelles,
1°. Au créancier capable de recevoir, ou à celui qui en a pour lui le pouvoir ;
2°. Que celui qui les fait soit capable de payer ;
3°. Qu'elles soient non-seulement de la totalité de la somme exigible, mais encore des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, ainsi que d'une somme pour les frais qui ne sont pas liquidés, sauf à parfaire, si elle ne suffit pas ;
4°. Que le terme pour le payement soit expiré, s'il est stipulé en faveur du créancier ;
5°. Que si la dette est contractée sous condition, elle soit arrivée ;
6°. Qu'elles soient faites au lieu convenu pour le payement ; s'il n'y en a pas eu de stipulé, qu'elles soient alors faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou à celui élu pour l'exécution de la convention ;
7°. Que ce soit par un officier ministériel ayant qualité pour ces sortes d'actes.