849
Article 849
De l'Extinction des Obligations
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre IV:
De l'Extinction des Obligations
(On the Extinction of Obligations)
Le créancier refusant le payement, le débiteur a le droit de lui faire des offres réelles ; et s'il refusait de les accepter, de consigner la somme ou la chose offerte.
Ces offres réelles, étant suivies d'une consignation, tiennent lieu de payement, à l'égard du débiteur, et le libèrent, si elles sont valablement faites ; la chose, ainsi consignée, demeure alors aux risques du créancier.
Life lesson:
Creditor won't take your money? Make a formal offer, then deposit it — and you're free.
Notes:
Offres réelles + consignation = discharge of debtor. Risk transfers to creditor. Cf. Code Napoléon Art. 1257.