842
Article 842
De l'Extinction des Obligations
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre IV:
De l'Extinction des Obligations
(On the Extinction of Obligations)
La subrogation est conventionnelle,
1°. Quand le créancier subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur, la tierce personne dont il a reçu son payement ; elle doit être faite en même temps que le payement, et par une clause expresse ;
2°. Si le débiteur en faisant emprunt d'une somme à l'effet d'acquitter sa dette et de subroger le prêteur dans les droits du créancier, a déclaré, tant dans l'acte d'emprunt que dans la quittance (qui doivent être passés devant notaires) que l'emprunt a été fait pour faire le payement, et qu'il a été effectué des deniers fournis par le créancier. Cette subrogation sera valable, et s'opérera sans le concours du créancier.
Life lesson:
Conventional subrogation requires either the creditor's express grant at the time of payment, or the debtor's notarized declaration linking the loan to the payoff.
Notes:
Two forms of conventional subrogation: creditor-initiated (express, simultaneous) or debtor-initiated (notarized dual declaration). Cf. Code Napoléon Art. 1250.