840
Article 840
De l'Extinction des Obligations
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre IV:
De l'Extinction des Obligations
(On the Extinction of Obligations)
Si le lieu du payement de l'obligation est désigné par l'acte, il doit être fait dans ce lieu ; mais s'il n'a pas été désigné et qu'il s'agisse d'un corps certain et déterminé, le payement s'en fera dans le lieu où était la chose qui en fait l'objet, au temps de l'obligation.
Le payement, hors ces deux cas, doit être fait au domicile du débiteur, qui en supporte tous les frais, de quelque manière qu'il soit effectué.
Life lesson:
Pay where the contract says; if silent, where the thing was — or at the debtor's home.
Notes:
Place of payment: designated place > location of thing > debtor's domicile. Costs on debtor. Cf. Code Napoléon Art. 1247.