832
Article 832
De l'Extinction des Obligations
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre IV:
De l'Extinction des Obligations
(On the Extinction of Obligations)
Le payement ne peut être fait qu'au créancier, ou à celui qui a pouvoir de lui, ou qui est autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.
Le payement, quoique fait à une personne qui n'est pas autorisée à recevoir, sera valable, si le créancier le ratifie, ou s'il en a profité.
Life lesson:
Pay the right person — or get the creditor's ratification if you paid the wrong one.
Notes:
Payment to creditor or authorized person. Unauthorized payment valid if ratified or beneficial. Cf. Code Napoléon Art. 1239.