830
Article 830
De l'Extinction des Obligations
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre IV:
De l'Extinction des Obligations
(On the Extinction of Obligations)
L'obligation de faire une chose devant être accomplie par le débiteur même, ne peut être acquittée par un tiers, sans le consentement du créancier.
Life lesson:
Some things only you can do — a substitute needs the creditor's approval.
Notes:
Personal obligations: third-party performance requires creditor consent. Cf. Code Napoléon Art. 1237.