829
Article 829
De l'Extinction des Obligations
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre IV:
De l'Extinction des Obligations
(On the Extinction of Obligations)
Tout coobligé ou caution d'une obligation peut l'acquitter ; elle pourra même l'être par un tiers, quoiqu'il n'y soit pas intéressé, s'il agit au nom et en l'acquit du débiteur, ou en agissant en son nom, s'il n'est pas subrogé aux droits du créancier.
Life lesson:
Anyone can pay someone else's debt — a co-obligor, a guarantor, or even a stranger.
Notes:
Payment by co-obligor, surety, or third party. Subrogation rules differ. Cf. Code Napoléon Art. 1236.