Article 814
Des Diverses espèces d'Obligations
Il y a exception à l'égard des héritiers du débiteur au principe établi dans l'article précédent,
1°. Dans le cas où la dette est hypothécaire ;
2°. Lorsqu'elle est d'un corps certain ;
3°. Lorsqu'il s'agit de la dette alternative des choses au choix du créancier dont l'une est indivisible ;
4°. Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation ;
5°. S'il résulte soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposé dans le contrat, que l'intention des contractans a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.
Celui des héritiers qui, dans les trois premiers cas, possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier qui est seul chargé de la dette, pourra être poursuivi, et dans le cinquième cas, chaque héritier peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers.