722
Article 722
Des Conditions essentielles pour la validité des Conventions
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre I:
Des Conditions essentielles pour la validité des Conventions
(On the Essential Conditions for the Validity of Conventions)
On ne peut, en général, s'engager ni stipuler en son propre nom que pour soi-même; néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci; sauf, en cas de refus de la part du tiers de tenir l'engagement, les indemnités contre celui qui s'est porté fort, ou qui a promis de faire ratifier.
Life lesson:
You contract for yourself — but you may guarantee a third party's performance. If the third party refuses, you pay the damages.
Notes:
Privity and porte-fort: contracts bind only parties. Exception: porte-fort (guaranteeing third party's act). Third party's refusal → guarantor liable for indemnities. Cf. Code Napoléon Art. 1119–1120.